Le contrat de cession – Facture

Lors de la remise de votre animal de compagnie, un contrat de vente sera signé par les deux parties, ce contrat régira la cession du chiot. 

Conditions générales de vente :

L’acquéreur bénéficie uniquement de l’action en garantie contre les vices rédhibitoires prévu par les articles L,213-1 à L,213-9 du code rural, Cette garantie donne droit, dans les conditions et délais précisés par les dispositions de ce code, à une réduction de prix si l’animal est conservé par l’acquéreur, ou a un remboursement intégral contre restitution de l’animal, A défaut de convention contraire dans le présent acte de vente, l’acquéreur ne bénéficie ni de la garantie des vices cachés édictés à l’article 1641 du code civil, ni de la garantie légale de conformité prévue aux articles L217-13 et suivants du code de la consommation, Le rappel de la réglementation en vigueur ainsi que les voies de recours figurent au verso de ce document, Ce contrat est soumis à une clause de propriété (article 2367 à 2372 du code civil) L’acquéreur agit en qualité de gardien de l’animal jusqu’au paiement complet du prix, la charge afférente aux frais de soins et de garde pendant ce délais de paiement pèse sur l’acquéreur et n’est pas remboursable en cas de restitution de l’animal pour cause d’impayé,

L’animal est vendu en qualité d’animal de compagnie et d’agrément (article L214-6 du code rural), La garantie lié à cette vente est limité exclusivement à un usage exclusif de compagnie, Tout autre usage (reproduction, travail, concours,…) n’est pas garanti,

L’acquéreur est informé qu’il acquiert un être vivant doué de sensibilité et en accepte les éventuels risques de santé et de développement futurs liés aux aléas du vivant, inconnus au moment de la conclusion de la vente. L’acquéreur atteste avoir reçu une information claire et complète de la part de l’éleveur,

L’acquéreur s’engage à détenir l’animal dans des conditions compatibles avec ses besoins biologiques et comportementaux et lui donner des soins attentifs conformément aux obligations légales prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime. Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 31 juillet 2012, l’éleveur encourage l’acquéreur à la stérilisation de son animal et pour cela, l’invite à prendre contact avec un vétérinaire.

Même vendu à un non-résidant en France, ou même expédié à l’étranger, le présent contrat de vente est soumis au droit français exclusivement, Le vendeur informe l’acquéreur qu’il ne bénéficie d’aucun droit de rétractation dans le cadre de la présente vente (points 5 et 6 de l’article L,221-28 du code de la consommation) pour des raisons d’hygiène et de protection de la santé liés à la nature du bien acheté.

L’acquéreur atteste avoir reçu ce jour : Le livret de santé, le certificat de santé vétérinaire, le contrat de cession-Facture, le certificat de naissance sera expédié dès réception s’ul n’est pas arrivé le jour de la cession, la carte d’identification définitive sera envoyé par l’I-CAD,

Rappel de la réglementation en vigueur depuis le 01 octobre 2022

 

CODE RURAL ET DE LA PECHE MARITIME

Article L.213-1 : L’action en garantie, dans les ventes ou échanges d’animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s’il y a dol.

Article L.213-2 : Sont réputés vices rédhibitoires et donnent ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts définis dans les conditions prévues à l’article L213-4.

Article L.213-3 : Sont réputés vices rédhibitoires, pour l’application des articles L213-1 et L213-2 aux transactions portant sur des chiens ou des chats, les maladies définies dans les conditions prévues à l’article L-213-4. Pour certaines maladies transmissibles du chien et du chat, les dispositions de l’article 1647 du code civil ne s’appliquent que si un diagnostic de suspicion a été établi par un vétérinaire ou docteur vétérinaire dans les délais fixés par décret en Conseil d’Etat.

Article L.213-4 : La liste des vices rédhibitoires et celle des maladies transmissibles, mentionnée au deuxième alinéa de l’article L-213-3, sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

Article L.213-5 : Les délais impartis aux acheteurs de chiens et de chats pour provoquer la nomination d’experts chargés de dresser procès-verbal et pour intenter l’action résultant des vices rédhibitoires sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

Article L.213-7 : L’action en réduction de prix autorisée par l’article 1644 du code civil ne peut être exercée dans les ventes et échanges d’animaux énoncé à l’article L-213-2 lorsque le vendeur offre de reprendre l’animal vendu en restituant le prix et en remboursant à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.

Article L.213-9 : Si l’animal vient à périr, le vendeur n’est pas tenu de la garantie, à moins que l’acheteur n’ait intenté une action régulière dans le délai légal et ne prouve que la perte de l’animal provient de l’une des maladies spécifiés dans l’article L.213-2

Article R.213-2 : Sont réputés vices rédhibitoires, pour l’application des articles L.213-1 ET l.213-2 et donnent seuls à ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités où les ventes et les échanges ont lieu, les maladies ou défauts portant sur des chiens et des chats :

1° Pour L’espèce canine :

  1. La maladie de carré ; b) L’hépatite contagieuse (maladie de Rubarth) ; c) La parvovirose canine ; La dysplasie coxofémorale ; en ce qui concerne cette maladie, pour les animaux vendus avant l’âge d’un an, les résultats de tous les examens radiographiques pratiqués jusqu’à cet âge sont pris en compte en cas d’action résultant des vices rédhibitoires ; e) L’ectopie testiculaire pour les animaux âgés de plus de six mois ; f) L’atrophie rétinienne.

Article R.213-3 Quel que soit le délai pour intenter l’action, l’acheteur, à peine d’être non recevable, doit provoquer dans les délais fixés par l’article R.213-5, la nomination d’experts chargés de dresser procès-verbal. La requête est présentée verbalement ou par écrit, au juge du tribunal judiciaire du lieu où se trouve l’animal, ce juge constate dans son ordonnance la date de la requête et nomme immédiatement un ou trois experts qui doivent opérer dans les plus brefs délais.

Ces experts vérifient l’état de l’animal, recueillent tous les renseignements utiles, donnent leurs avis et, à la fin de leur procès-verbal, affirment par serment la sincérité de leurs opérations.

Article R.213-4 : La demande est portée devant les tribunaux compétents suivant les règles ordinaires du droit. Elle est dispensée de tout préliminaire de conciliation et, devant les tribunaux judiciaires, elle est instruite et jugée comme matière sommaire.

Article R.213-5 : Le délai imparti à l’acheteur d’un animal tant pour introduire l’une des actions ouvertes par l’existence d’un vice rédhibitoire tel qu’il est défini aux articles L.213-1 à L.213-9 que pour provoquer la nomination d’experts chargés de dresser procès-verbal est de (…) trente jours (…) pour les maladies ou défauts des espèces canine ou féline mentionnés à l’article L.213-3

Article R.213-6 : Dans les cas des maladies transmissibles des espèces canine et féline, l’action en garantie ne peut être exercée que si un diagnostic de suspicion signé par un vétérinaire a été établi selon les critères définis par arrêté du ministre chargé de l’agriculture et dans les délais suivants :

1° Pour la maladie de carré 8 jours

2° pour l’hépatite contagieuse canine 6 jours

3° Pour la parvovirose canine 5 jours

Article R.213-7 :  Les délais prévus aux articles R213-5 et R 213-6 courent à compter de la livraison de l’animal. La mention de cette date est portée sur la facture ou sur l’avis de livraison remis à l’acheteur. Les délais mentionnés aux articles R.213-5 à R. 213-8 sont comptés conformément aux articles 640, 641 et 642 du code de procédure civile.

Article R.213-8 : L’ordonnance portant désignation des experts est signifiée dans les délais prévus à l’article R.213-5. Cette signification précise la date de l’expertise et invite le vendeur à y assister ou à si faire représenter. L’acte énonce également que l’expertise pourra se faire en l’absence des parties. Le juge compétent peut ordonner de procéder sans délai à l’expertise en raison de l’urgence ou de l’éloignement, les parties étant informées de cette décision par les voies les plus rapides.

Article L.214-8 III : Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l’agriculture.

Article L.214-8 V Toute personne physique qui acquiert à un titre onéreux ou gratuit un animal de compagnie, signe un certificat d’engagement et de connaissance des besoins spécifiques de l’espèce, dont le contenu et les modalités de délivrance sont fixés par décret. Toute personne cédant un animal de compagnie à titre onéreux ou gratuit s’assure que le cessionnaire a signé le certificat d’engagement et de connaissance prévu au premier alinéa du présent V. La cession de l’animal ne peut intervenir moins de sept jours après la délivrance du certificat au cessionnaire. Les animaux de compagnie mentionnés au deuxième alinéa du présent V sont les chats et les chiens ainsi que les animaux de compagnie précisés par décret.  

Article R.214-32-1 : La publication d’une offre de cession de chiens ou de chats contient, outre les mentions prévues à l’article L.214-8-1, la mention « de race » lorsque les chiens ou chats sont inscrits sur un livre généalogique reconnu par le ministre en charge de l’agriculture. Dans tous les autres cas, la mention « n’appartient pas à une race » doit être clairement indiquée. Dans ce dernier cas, la mention « d’apparence » suivie du nom d’une race peut être utilisée lorsque le vendeur peut garantir l’apparence morphologique de cette race à l’âge adulte. 

Article D.212-68 : 1° (…)

2° Le vendeur ou le donateur est tenu :

  1. De délivrer immédiatement au propriétaire de l’animal un document attestant l’identification ; b) D’adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant la mutation.

3° n cas de changement d’adresse, le propriétaire doit signaler celle-ci au fichier national. Les documents nécessaires à la mise en œuvre des dispositions ci-dessus sont conformes à un modèle arrêté par le ministre en charge de l’agriculture

CODE DE PROCEDURE CIVILE

Art. 640 : Lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.

Art. 641 : lorsqu’un délai es exprimé en jours, celui de l’acte de l’évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. (…)

Art. 642 : Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

CODE DE LA CONSOMMATION (C. consom.)

Article L.217-2 : (Modifié par ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 20212 – art.9) : Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables : (…)

3°Aux ventes d’animaux domestiques (…)

Article L.221-28 : Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats : (…)

5° De fournitures de biens qui ont été descellés par le consommateur après la livraison et qui ne peuvent être renvoyés pour des raisons d’hygiène ou de protection de la santé.

6°De fourniture de biens qui, après avoir été livrés et de par leur nature, sont mélangés de manière indissociable avec d’autres articles (…)